A-13.1.1, r. 1 - Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles

Texte complet
109. Une prestation spéciale est accordée pour compenser les pertes suivantes subies par un adulte ou une famille lors d’un incendie ou d’une catastrophe naturelle, tel un glissement de terrain ou une inondation:
1°  le coût de réparation ou de remplacement des meubles et des effets d’usage domestique essentiels, suivant les usages prévalant en assurance, jusqu’à concurrence des montants suivants:
a)  1 000 $ plus 500 $ par personne, sous réserve du sous-paragraphe c, avec un maximum de 4 000 $ pour la famille;
b)  1 500 $ pour l’adulte seul, à l’exception, malgré le deuxième alinéa de l’article 3.1, de celui ayant un conjoint prestataire du Programme de revenu de base;
c)  1 000 $ par adulte lorsqu’ils sont des conjoints et qu’au moins un des deux est prestataire du Programme de revenu de base, plus 500 $ par enfant à charge, avec un maximum de 4 000 $ pour l’ensemble de ces personnes;
2°  le coût des frais de subsistance de l’adulte ou de la famille pendant la période de réaménagement ou de relocalisation jusqu’à concurrence de 10% de la prestation spéciale dont il peut bénéficier en vertu du paragraphe 1.
Cette prestation spéciale n’est toutefois pas accordée si les pertes résultent d’un sinistre visé par un programme d’aide financière ou d’indemnisation établi en vertu de la Loi sur la sécurité civile visant à favoriser la résilience aux sinistres (chapitre S-2.4).
D. 1073-2006, a. 109; L.Q. 2019, c. 1, a. 16; D. 1140-2022, a. 25; L.Q. 2024, c. 18, a. 17.
109. Une prestation spéciale est accordée pour compenser les pertes suivantes subies par un adulte ou une famille lors d’un incendie ou d’une catastrophe naturelle, tel un glissement de terrain ou une inondation:
1°  le coût de réparation ou de remplacement des meubles et des effets d’usage domestique essentiels, suivant les usages prévalant en assurance, jusqu’à concurrence des montants suivants:
a)  1 000 $ plus 500 $ par personne, sous réserve du sous-paragraphe c, avec un maximum de 4 000 $ pour la famille;
b)  1 500 $ pour l’adulte seul, à l’exception, malgré le deuxième alinéa de l’article 3.1, de celui ayant un conjoint prestataire du Programme de revenu de base;
c)  1 000 $ par adulte lorsqu’ils sont des conjoints et qu’au moins un des deux est prestataire du Programme de revenu de base, plus 500 $ par enfant à charge, avec un maximum de 4 000 $ pour l’ensemble de ces personnes;
2°  le coût des frais de subsistance de l’adulte ou de la famille pendant la période de réaménagement ou de relocalisation jusqu’à concurrence de 10% de la prestation spéciale dont il peut bénéficier en vertu du paragraphe 1.
Cette prestation spéciale n’est toutefois pas accordée si les pertes résultent d’un sinistre visé à un programme d’aide financière ou d’indemnisation aux sinistrés établi en vertu de l’article 100 ou 101 de la Loi sur la sécurité civile (chapitre S-2.3).
D. 1073-2006, a. 109; L.Q. 2019, c. 1, a. 16; D. 1140-2022, a. 25.
109. Une prestation spéciale est accordée pour compenser les pertes suivantes subies par un adulte seul ou une famille lors d’un incendie ou d’une catastrophe naturelle, tel un glissement de terrain ou une inondation:
1°  le coût de réparation ou de remplacement des meubles et des effets d’usage domestique essentiels, suivant les usages prévalant en assurance, jusqu’à concurrence des montants suivants:
a)  1 000 $ plus 500 $ par personne, avec un maximum de 4 000 $ pour la famille;
b)  1 500 $ pour l’adulte seul;
2°  le coût des frais de subsistance de l’adulte seul ou de la famille pendant la période de réaménagement ou de relocalisation jusqu’à concurrence de 10% de la prestation spéciale dont il peut bénéficier en vertu du paragraphe 1.
Cette prestation spéciale n’est toutefois pas accordée si les pertes résultent d’un sinistre visé à un programme d’aide financière ou d’indemnisation aux sinistrés établi en vertu de l’article 100 ou 101 de la Loi sur la sécurité civile (chapitre S-2.3).
D. 1073-2006, a. 109; L.Q. 2019, c. 1, a. 16.
109. Une prestation spéciale est accordée pour compenser les pertes suivantes subies par un adulte seul ou une famille lors d’un incendie ou d’une catastrophe naturelle, tel un glissement de terrain ou une inondation:
1°  le coût de réparation ou de remplacement des meubles et des effets d’usage domestique essentiels, suivant les usages prévalant en assurance, jusqu’à concurrence des montants suivants:
a)  1 000 $ plus 500 $ par personne, avec un maximum de 4 000 $ pour la famille;
b)  1 500 $ pour l’adulte seul;
2°  le coût des frais de subsistance de l’adulte seul ou de la famille pendant la période de réaménagement ou de relocalisation jusqu’à concurrence de 10% de la prestation spéciale dont il peut bénéficier en vertu du paragraphe 1.
Cette prestation spéciale n’est toutefois pas accordée si les pertes résultent d’un sinistre visé à un programme d’aide financière aux sinistrés établi en vertu de l’article 100 ou 101 de la Loi sur la sécurité civile (chapitre S-2.3).
D. 1073-2006, a. 109.